20 octobre 2009
Nouveau cadre de la lutte contre le blanchiment
Les textes d'application
L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, impose aux professionnels impliqués d'être vigilants vis-à-vis de leur clientèle. Le décret du 16 juillet 2009, l’arrêté du 2 septembre 2009 ainsi que le décret du 2 septembre 2009 apportent certaines précisions nécessaires à l’application de l’ordonnance.
Le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour application de l’article L561-15II du code monétaire et financier fixe les critères pouvant conduire à soupçonner une fraude fiscale. La présence d’au moins un de ces critères impose aux personnes soumises aux obligations de vigilance d’effectuer une déclaration à la cellule de renseignement financier national.
L’arrêté du 2 septembre 2009 pris en l’application de l’article R 561-12 du code monétaire et financier définit les éléments d’information susceptibles d’être recueillis pendant toute la durée de la relation d’affaires aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Le décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 apporte un certain nombre de précisions quant à la portée et au contenu de l’ordonnance. Ce texte :
- précise les notions de bénéficiaire effectif, de client occasionnel et de personne politiquement exposée,
- précise les éléments permettant l’identification du client, du bénéficiaire effectif et du client occasionnel,
- précise l’étendue des obligations de vigilance constante sur la relation d’affaires,
- adapte les obligations de vigilance à différents cas particuliers.
1. Précision des notions de bénéficiaire effectif, de client occasionnel et de personne politiquement exposée
A retenir :
- Le bénéficiaire effectif est une personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou une personne pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. Lorsque le client est une société, le bénéficiaire effectif est la personne physique qui soit détient, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société, soit exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale des associés. Sont également précisées les notions de bénéficiaire effectif concernant notamment les organismes de placement collectif et les fiducies.
- Le client occasionnel est une personne qui s’adresse aux professionnels impliqués dans le dispositif de lutte contre le blanchiment dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d’être assisté dans la préparation ou la réalisation d’une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
- La personne politiquement exposée (PPE) est une personne physique résidant dans un autre pays que la France et qui est exposée à des risques particuliers en raison de fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou qu’elle a cessé d’exercer depuis moins d’un an pour le compte d’un autre Etat. La liste des fonctions politiquement exposées est détaillée ainsi que celle des membres considérés comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille du client et celle des membres considérés comme des personnes connues pour être étroitement associées au client.
2. Précision des éléments permettant l’identification du client, du bénéficiaire effectif et du client occasionnel
A retenir :
- La vérification de l’identité du client présent physiquement lors de l’entrée en relation d’affaires, et le cas échéant de l’identité et du pouvoir des personnes agissant pour le compte de celui-ci, au moyen des éléments suivants :
- le client personne physique doit fournir un document officiel en cours de validité comportant sa photographie. Les mentions à relever et à conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l’autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l’a authentifié.
- le client personne morale doit communiquer l’original ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des associés et dirigeants sociaux.
Lorsque les éléments d’identification d’un client précédemment obtenus ne paraissent plus exacts ou pertinents, il convient de procéder à une nouvelle identification du client.
Rappel de l’ordonnance : l’impossibilité d’identifier le client entraîne l’interdiction d’entamer ou de poursuivre la relation d’affaires ou d’exécuter une quelconque opération.
- L’identification et la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif, grâce au recueil de tout document ou justificatif approprié compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
- L’identification et la vérification de l’identité du client occasionnel et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l’opération. Ces examens doivent être effectués même en l’absence de soupçon que l’opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ils sont menés avant de réaliser l’opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, dans les cas suivants :
- quand le montant de l’opération excède 15 000 euros pour des personnes autres que les changeurs manuels et représentants de casinos ;
- quand le montant de l’opération excède 8 000 euros pour les changeurs manuels ;
- quel que soit le montant lorsqu’il s’agit d’une opération de transfert de fonds, de garde des avoirs ou lorsque les opérations portent sur des sommes dont les personnes impliquées dans le dispositif de lutte contre le blanchiment savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou d’une fraude fiscale.
- Le report de l’identification du client et du bénéficiaire effectif le cas échéant pendant l’établissement de la relation d’affaires, dans les cas suivants :
- en cas d’ouverture d’un compte, la vérification de l’identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte ;
- en cas de conclusion d’un contrat, la vérification de l’identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l’opération qui est l’objet du contrat ;
- en cas de souscription d’un contrat d’assurances, la vérification de l’identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat ;
- en cas d’opération liée au financement d’actifs physiques dont la propriété n’est pas transférée ou ne l’est qu’à la cessation de la relation contractuelle, la vérification de l’identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement du premier loyer ou de la première redevance.
- La conservation des éléments d’identification
3. Précision de l’étendue des obligations de vigilance constante sur la relation d’affaires
A retenir :
Les professionnels impliqués dans le dispositif de lutte contre le blanchiment doivent répondre à des obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires :
- avant l’entrée en relation d’affaires : recueillir et analyser les éléments d’information nécessaires à la connaissance du client ainsi que l’objet et la nature de la relation d’affaires ;
- pendant toute la durée de la relation d’affaires : assurer une surveillance adaptée aux risques de blanchiment afin de conserver une connaissance adéquate de leur client ;
- à tout moment : justifier aux autorités de contrôle l’adéquation des mesures de vigilance aux risques de blanchiment.
4. Adaptation des obligations de vigilance à différents cas particuliers
A retenir :
- mesures de vigilance complémentaires dans le cas notamment d’un client non présent physiquement, d’une PPE, de produits anonymes, d’opérations avec des pays à législation insuffisante en matière de lutte contre le blanchiment.
- mesures de vigilance renforcées notamment pour toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir d'objet économique licite.
- mesures de vigilance allégées pour les clients ou produits représentant de faibles risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Enfin, le décret définit la mise en œuvre des obligations de vigilance par les tiers, les obligations de déclaration, etc.