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06.06.2014

Présentation de l’ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 réforme la prévention des difficultés des entreprises et les procédures collectives. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014 et ne s’applique pas, sauf exceptions, aux procédures en cours.

Présentation de l’ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
Éditions Icédap - Actualité

Voici une sélection de quelques dispositions de ce texte :

Créanciers

Clause contractuelle réputée non écrite
La clause d’un contrat conclu entre le débiteur et un cocontractant qui prévoit que les droits du débiteur sont diminués ou ses obligations alourdies en cas de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation doit être considérée comme sans effet. Il en est de même de la clause qui met à la charge du débiteur une partie des honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel du seul fait de la désignation d’un mandataire ad hoc ou de l’ouverture d’une procédure de conciliation.

Privilège de la conciliation
Dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à un accord homologué, un créancier qui consent un nouvel apport en trésorerie au débiteur ou fournit un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, bénéficie du privilège de la conciliation, également appelé privilège de new money ou d’argent frais.
Ces créanciers privilégiés ne peuvent pas se voir imposer, dans une procédure collective ultérieure, de remises de dettes ou de délais de paiement qu’ils n’auraient pas acceptés.

Déclaration des créances
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance.

Plan de sauvegarde ou de redressement
Tout créancier, membre d’un comité de créanciers, peut soumettre un projet de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui fera l’objet d’un rapport de l’administrateur judiciaire.

Créanciers postérieurs au jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire
Le privilège bénéficiant à ces créanciers est désormais ouvert aux créances nées pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique. Sont également privilégiées les créances nées lors de l’exécution d’un contrat en cours lorsque cette exécution a été décidée par le liquidateur.

Entreprise débitrice

Délais de paiement
Au cours de la procédure de conciliation, le juge peut accorder au débiteur des délais de paiement en subordonnant la durée de ces délais à la conclusion de l’accord amiable.
Pendant la phase d’exécution de l’accord amiable, le juge peut également accorder des délais de paiement pour une créance qui n’a pas fait l’objet de l’accord et dont le créancier était appelé à la conciliation.

Déclaration d’insaisissabilité
La déclaration d’insaisissabilité faite par un entrepreneur individuel encourt une nullité de plein droit si elle est effectuée pendant la période suspecte. La nullité est facultative lorsque la déclaration est réalisée dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements.

Associé ou actionnaire
L’ouverture d’une procédure collective rend le montant non libéré du capital social immédiatement exigible, le mandataire judiciaire peut, à ce titre, mettre en demeure les associés ou actionnaires.
Lorsque le projet de plan de sauvegarde ou de redressement prévoit une augmentation du capital social, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises, éventuellement réduites par le projet de plan.
Lorsque des associés ont refusé de reconstituer les capitaux propres pour qu’ils ne soient plus inférieurs à la moitié du capital social, un mandataire judiciaire peut être désigné, dans le cadre d’une procédure de redressement, pour convoquer l’assemblée compétente et voter la reconstitution du capital à la place du ou des associés ou actionnaires opposants.
Lorsque des modifications statutaires sont prévues par le projet de plan de sauvegarde ou de redressement, le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote.

Intervenants à la procédure

Conciliateur
La mission du conciliateur est étendue. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants à la conciliation, d’organiser une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

Commissaire à l’exécution du plan
La mission du commissaire à l’exécution du plan se poursuit jusqu’à l’exécution effective des engagements du débiteur prévus par le plan.
Dans le cadre d’un élargissement de ses missions, le commissaire à l’exécution du plan peut saisir le tribunal lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers.

Procédure

Alerte par le président du TGI
Le président du tribunal de grande instance (TGI) se voit attribuer un rôle comparable à celui du président du tribunal de commerce en ce qu’il peut convoquer les débiteurs relevant de sa compétence et obtenir communication d’un certain nombre d’informations. Les débiteurs concernés sont les personnes morales de droit privé et les personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Sauvegarde accélérée
Une procédure de sauvegarde accélérée est instituée. Elle se distingue de la sauvegarde financière accélérée (SFA) sur deux points fondamentaux :
– elle peut concerner tous les créanciers et non pas seulement les créanciers financiers comme dans la SFA ;
– elle peut être ouverte même si le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements avant l’ouverture de la procédure de conciliation.
Les autres conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée sont proches de celles de la SFA : procédure de conciliation préalable, réunion de comités de créanciers, etc.

Liquidation judiciaire simplifiée
La liquidation judiciaire simplifiée est aménagée sur plusieurs points, principalement sur les délais de la procédure. Dans le cas d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont l’ouverture est obligatoire, cette procédure doit être clôturée au plus tard dans les 6 mois suivant son ouverture. De plus, le délai pour que le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques est fixé uniformément à 4 mois, que cette procédure simplifiée soit obligatoire ou facultative.

Rétablissement professionnel sans liquidation
Une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est créée pour les entrepreneurs individuels afin de permettre l’effacement de certaines dettes, hors créances salariales ou alimentaires notamment.
L’effacement concerne les dettes antérieures au jugement d’ouverture de la procédure.
Pour bénéficier de cette procédure de rétablissement professionnel sans liquidation, de nombreuses conditions sont posées. Principalement, le débiteur doit être un entrepreneur individuel, hors EIRL, qui n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois. La valeur de l’actif déclaré doit être inférieure à un montant qui sera fixé par décret. Aucune procédure collective ni d’instance prud’homale ne doit être en cours.

 

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