Les pouvoirs des représentants du mineur selon la nature de l'acte conclu

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Fiche Point Éclair
Patrimoine de la famille - Régimes matrimoniaux
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TANTE EBAHIE ET SA SŒUR JUMELLE
03- Les pouvoirs des représentants du mineur
 
Commentaire
Si la nièce de tante Ebahie passe vite aux actes, c'est parce que ses parents ont bien voulu y consentir. En effet, à 16 ans, et sauf l'hypothèse particulière de l'émancipation, elle est encore mineure. De ce fait, elle ne peut passer seule que des actes conservatoires ou des actes de la vie courante (achat de faible montant...). Cette capacité partielle n'exclut pas pour autant les pouvoirs de ses parents qui devront la représenter pour la conclusion d'actes d'administration ou de disposition. Ainsi, elle a pu ouvrir un compte bancaire (acte d'administration) uniquement avec l'accord de l'un des deux parents. Pour ce qui est de l'emprunt (acte de disposition grave), il n'a pu être valablement souscrit en son nom qu'avec l'autorisation de ses deux parents et celle du juge des tutelles.
D'une manière générale, la gestion du patrimoine du mineur est confiée aux parents. Leurs pouvoirs varient selon le régime sous lequel se trouve le mineur et selon la nature de l'acte conclu.

 

 
POUVOIRS DES REPRÉSENTANTS
 
Administration légale pure et simple
Administration légale sous contrôle judiciaire
Tutelle
Acte conservatoire
ou acte
d'administration
Père ou mère Père ou mère Tuteur
Acte de disposition Père et mère Père ou mère avec l'autorisation du juge Tuteur avec autorisation du conseil de famille ou du juge

 

Sous certaines conditions, une tutelle est organisée. Le tuteur désigné est alors l'administrateur des biens du mineur.
Si le mineur venait à conclure sans les autorisations requises :
- un acte d'administration : il pourrait être annulé en cas de lésion ou d'excès ;
- un acte de disposition : il serait annulable de plein droit.
Éditions Icédap 2010