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01.10.2018

Ordonnance relative à la distribution d’assurances

Ordonnance relative à la distribution d’assurances

L’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances entre en vigueur aujourd’hui.

Voici une sélection des principales mesures de ce texte.

Conflits d'intérêts : règles visant à empêcher l'atteinte aux intérêts du client

Conflits d'intérêts : règles visant à empêcher l'atteinte aux intérêts du client

L’ordonnance rappelle que tout distributeur doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, et ce, au mieux des intérêts du client.
Des obligations spécifiques sont prévues pour certains contrats d’assurance-vie et les contrats de capitalisation. Les distributeurs de ces contrats doivent mettre en œuvre des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures appropriées destinées à empêcher que des conflits d’intérêts ne portent atteinte aux intérêts des clients. Lorsqu’il n’est pas possible de garantir que le risque de porter atteinte aux intérêts du client soit évité, le distributeur doit divulguer la nature générale ou les sources de ces conflits d’intérêts avant la conclusion de tout contrat d’assurance.

Conseil : devoir renforcé

Conseil : devoir renforcé

Le distributeur doit conseiller un contrat d’assurance cohérent avec les exigences et les besoins du client et préciser les raisons qui motivent ce conseil. Ainsi, avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du client, ses exigences et ses besoins. Il lui fournit des informations objectives sur le produit proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse pour lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur peut aller plus loin et proposer à son client avant la conclusion d’un contrat spécifique un service de recommandation personnalisée, voir Service de recommandation personnalisée.
L’intermédiaire d’assurance qui n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une entreprise d’assurance et qui se prévaut d’un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du client.
L’ordonnance impose des exigences supplémentaires pour certains contrats d’assurance-vie et les contrats de capitalisation. Le distributeur de ces contrats doit ainsi préciser les raisons qui justifient le caractère approprié du contrat proposé. Il doit s’enquérir plus spécifiquement auprès de son client de sa situation financière, de ses objectifs d’investissement, de ses connaissances et de son expérience en matière financière. Si le client ne lui fournit pas ces informations, le distributeur doit le mettre en garde avant la conclusion du contrat.

Contrats d'assurance-vie et de capitalisation : exigences supplémentaires quant à leur distribution

Contrats d'assurance-vie et de capitalisation : exigences supplémentaires quant à leur distribution

L’ordonnance prévoit des exigences supplémentaires en ce qui concerne certains contrats d’assurance-vie, notamment les contrats d’assurance-vie individuel comportant des valeurs de rachat, et les contrats de capitalisation.
Ces exigences concernent en particulier la gestion des conflits d’intérêts, l’obligation d’information précontractuelle et le devoir de conseil.

Voir Conseil, Service de recommandation personnalisée, Information précontractuelle et Conflits d’intérêts.

Devoir de conseil : renforcement

Devoir de conseil : renforcement

Voir Conseil.

Distributeur de produits d'assurance : définition

Distributeur de produits d'assurance : définition

Est un distributeur de produits d’assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire et toute entreprise d’assurance ou de réassurance.

Distribution d'assurances : affirmation d'un principe général

Distribution d'assurances : affirmation d'un principe général

L’ordonnance pose le principe général selon lequel tout distributeur d’assurance doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du client.
La rémunération perçue ou versée par le distributeur ou l’évaluation des performances de son personnel ne doit pas aller à l’encontre de cette obligation.
L’ensemble des informations adressées par le distributeur au client doivent être claires, exactes et non trompeuses.

Distribution d'assurances : définition

Distribution d'assurances : définition

La distribution d’assurances ou de réassurances est définie comme l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Constitue également de la distribution d’assurances, le fait de fournir des informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le client sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et d’établir un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le client peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d’autres moyens de communication.
L’ordonnance définit aussi les activités qui ne relèvent pas de la distribution d’assurances.

Document d'information normalisé sur le produit d'assurance non-vie : instauration

Document d'information normalisé sur le produit d'assurance non-vie : instauration

Avant la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur doit fournir au client un document d’information normalisé sur ce produit. Ce document est élaboré par le concepteur du produit. Par exception, la remise de ce document n’est pas requise pour certaines assurances,  notamment pour l’assurance emprunteur ou pour les assurances couvrant les grands risques.

Formation continue : nouvelle obligation (application au 23/02/2019)

Formation continue : nouvelle obligation (application au 23/02/2019)

Le distributeur de produits d’assurance devra satisfaire à une obligation de formation continue à compter du 23 février 2019. Cette nouvelle exigence doit permettre au distributeur de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant à la fonction occupée et au marché concerné.

Gouvernance et surveillance des produits : nouvelles exigences

Gouvernance et surveillance des produits : nouvelles exigences

Les nouvelles exigences instaurées en matière de gouvernance et de surveillance des produits sont réparties entre le concepteur du produit et le distributeur.
Les entreprises et les intermédiaires d’assurance qui conçoivent des produits d’assurance doivent élaborer, appliquer et mettre à jour un processus de validation de chaque produit d’assurance, ou les adaptations significatives apportées à un produit d’assurance existant, avant sa commercialisation ou sa distribution aux clients. Ce processus de validation définit pour chaque produit un marché cible de clients. Il garantit que tous les risques pertinents liés à ce marché sont évalués et veille à ce que la stratégie de distribution prévue soit bien adaptée à ce marché cible.
Ces acteurs doivent en outre examiner régulièrement les produits d’assurance distribués afin de s’assurer que le produit continue de correspondre aux besoins du marché cible et que la stratégie de distribution demeure appropriée.
Enfin, ils doivent mettre à la disposition des distributeurs les informations utiles sur le produit d’assurance et sur le processus de validation du produit.
Le distributeur d’assurance qui ne conçoit pas le produit qu’il distribue, doit se doter de dispositifs appropriés afin de se procurer ces informations et pour en comprendre les caractéristiques et le marché cible.
Ces obligations ne s’appliquent pas à certains contrats d’assurance, notamment aux contrats d’assurance couvrant les grands risques.

Incitations financières lors de la distribution de certains contrats d'assurance-vie et des contrats de capitalisation : restrictions destinées à protéger les intérêts du client

Incitations financières lors de la distribution de certains contrats d'assurance-vie et des contrats de capitalisation : restrictions destinées à protéger les intérêts du client

Les intermédiaires et les entreprises d’assurance sont autorisés à verser ou recevoir des honoraires, commissions ou avantages non monétaires en lien avec la distribution du contrat d’assurance à toute partie ou par toute partie, à l’exclusion du client, sous réserve toutefois de respecter certaines conditions. Ainsi, le paiement ou l’avantage ne doit pas :

  • avoir d’effet négatif sur la qualité du service fourni au client ;
  • nuire au respect de l’obligation de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts des clients.

 

Information précontractuelle : renforcement

Information précontractuelle : renforcement

Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le distributeur doit fournir au client des informations objectives sur le produit d’assurance proposé pour lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Lorsqu’il s’agit d’un produit d’assurance non-vie, l’ordonnance prévoit que ces informations sont transmises via le document d’information normalisé, voir Document d’information normalisé.

Le distributeur d’assurance doit en outre fournir diverses informations.

L’intermédiaire doit ainsi :

  • fournir les informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, et le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance ;
  • préciser s’il fournit un service de recommandation ;
  • indiquer s’il est ou non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, et s’il se prévaut ou non d’un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée ;
  • indiquer le type de rémunération sur la base duquel il travaille (honoraires, commission, autre type de rémunération, combinaison de différents types de rémunération). En cas de paiement d’honoraires, le client doit se voir communiquer leur montant, ou à défaut leur méthode de calcul.

Quant à l‘entreprise d’assurance, elle doit :

  • fournir les informations relatives à son identité, à son adresse, à sa qualité d’entreprise d’assurance, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation ;
  • indiquer la nature de la rémunération perçue par son personnel au titre de la distribution du contrat.

Pour certains contrats d’assurance-vie et pour les contrats de capitalisation, le distributeur doit également :

  • fournir les informations sur les contrats et les stratégies d’investissement proposées comportant des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à ces contrats ou à certaines stratégies d’investissement proposées, ainsi que les informations sur tous les coûts et frais liés. Ces informations sont fournies au client au moins une fois par an ;
  • indiquer au client s’il procédera à l’évaluation périodique de l’adéquation à ses exigences et ses besoins du produit recommandé.

Intermédiaire d'assurance : définition

Intermédiaire d'assurance : définition

L’intermédiaire d’assurance ou de réassurance est défini comme toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce.

Intermédiaire d'assurance à titre accessoire : définition et régime dérogatoire

Intermédiaire d'assurance à titre accessoire : définition et régime dérogatoire

L’intermédiaire d’assurance à titre accessoire est défini comme toute personne autre qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’investissement ou qu’une société de financement qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou l’exerce et qui remplit les conditions suivantes :

  • l’activité de distribution d’assurances ne constitue pas l’activité professionnelle principale de cette personne ;
  • la personne distribue uniquement des produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;
  • les produits d’assurance ne couvrent pas de risques liés à l’assurance-vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire.

Ces acteurs sont exemptés de certaines obligations mises à la charge du distributeur d’assurances par l’ordonnance sous conditions. Néanmoins, l’entreprise ou l’intermédiaire d’assurance qui exerce l’activité de distribution via un intermédiaire d’assurance à titre accessoire doit notamment veiller à ce que celui-ci :

  • fournisse au client avant la conclusion du contrat les informations relatives à son identité et son adresse, aux procédures de réclamation, à la nature de la rémunération perçue, ainsi que le document d’information normalisé sur le produit d’assurance non-vie ;
  • conseille un contrat cohérent aux exigences et besoins du client.

Obligation d'information précontractuelle : information renforcée

Obligation d'information précontractuelle : information renforcée

Voir Information précontractuelle.

Règles de conduite
Service de recommandation personnalisée : instauration

Service de recommandation personnalisée : instauration

Le distributeur peut proposer à son client un service de recommandation personnalisée qui consiste à lui expliquer pourquoi parmi plusieurs contrats, ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats, ou options, correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
Lorsque ce service porte sur certains contrats d’assurance-vie ou des contrats de capitalisation, le distributeur explique en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d’investissement au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins, et en particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes.
Il lui fournit alors une déclaration d’adéquation.
Lorsque le distributeur a informé son client qu’il procéderait à une évaluation périodique de l’adéquation des produits recommandés, cette évaluation doit comporter une déclaration mise à jour sur la manière dont le produit répond à ses préférences, objectifs et à ses autres caractéristiques.

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