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10.09.2014

Présentation de l’ordonnance relative au financement participatif

L’ordonnance vise à encadrer le développement du financement participatif ou « crowdfunding » ou « financement par la foule » permettant d’offrir à des porteurs de projet, notamment aux PME et aux jeunes entreprises innovantes (JEI), un outil de financement complémentaire aux financements bancaires traditionnels.

Présentation de l’ordonnance relative au financement participatif
Éditions Icédap - Actualité

Elle aménage donc le Code monétaire et financier pour y insérer les règles relatives au financement participatif et y introduit notamment une nouvelle dérogation au monopole bancaire pour l’octroi de crédits.

La majorité des dispositions de cette ordonnance entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2014. Des décrets d’application sont en attente de parution pour préciser certaines dispositions.

Voici une schématisation du mécanisme du financement participatif tel qu’il résulte de la publication de l’ordonnance :

Financement participatif sous forme de prêts ou de dons

Intermédiaire en financement participatif
Le statut d’intermédiaire en financement participatif est créé. Un intermédiaire en financement participatif est une personne morale exerçant une activité d’intermédiation en financement participatif à titre de profession habituelle, autrement dit une activité de mise en relation, au moyen d’un site internet, de porteurs d’un projet déterminé et de personnes finançant ce projet sous forme de dons ou de prêts, rémunérés sous conditions ou sans intérêt.
L’activité d’intermédiation en financement participatif peut aussi être exercée notamment par un établissement de crédit, une société de financement.

Pour accéder au statut d’intermédiaire en financement participatif, certaines conditions doivent être remplies par la personne morale, notamment :
– être immatriculée sur le registre unique tenu par l’ORIAS ;
– justifier d’une assurance de responsabilité civile professionnelle (à compter du 1er juillet 2016).
Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent aussi remplir des conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) devient l’autorité de tutelle des intermédiaires en financement participatif.

Les intermédiaires en financement participatif sont par ailleurs soumis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme. Ils doivent aussi respecter un certain nombre de règles de bonne conduite dans la relation client notamment en matière d’information du client sur les conditions de sélection des projets et porteurs de projet et en matière de mise en garde du prêteur sur les risques liés au financement participatif de projet (ex. : risques de défaillance de l’emprunteur, endettement excessif du porteur de projet).

Dérogation au monopole bancaire
Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement de consentir, à titre habituel, des prêts à titre onéreux. Une dérogation est introduite à cette interdiction en faveur des personnes physiques, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, qui consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de projets déterminés, dans la limite d’un prêt par projet. Un décret doit préciser les principales caractéristiques des prêts autorisés, notamment leur durée maximale.

Financement participatif sous forme de titres financiers

Conseiller en investissements participatifs (CIP)
Le statut de conseiller en investissements participatifs est créé. Un conseiller en investissements participatifs est une personne morale exerçant une activité de conseil en investissement à titre de profession habituelle portant sur des offres de titres de capital et de titres de créances qui seront définies par décret. Il peut aussi fournir aux entreprises des conseils en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et en matière de fusions et de rachat d’entreprises. Il peut aussi être intermédiaire en financement participatif à condition de ne pas fournir de services de paiement. Cette activité est exercée via un site internet répondant aux caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), autorité de tutelle des conseillers en investissements participatifs.

Pour accéder au statut de CIP certaines conditions doivent être remplies par la personne morale, notamment :
– être établie en France ;
– être immatriculée sur le registre unique tenu par l’ORIAS ;
– adhérer à une association agréée par l’AMF ;
– justifier d’une assurance de responsabilité civile professionnelle (à compter du 1er juillet 2016).
Les personnes physiques ayant le pouvoir d’administrer les CIP doivent, quant à elles, remplir des conditions d’âge, d’honorabilité et de compétence professionnelle.
Toute prise de contact non sollicitée par un conseiller en investissement participatif en vue de la fourniture de la prestation de conseil en investissement relève du démarchage bancaire et financier.

Les conseillers en investissements participatifs sont par ailleurs soumis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme. Ils doivent aussi respecter un certain nombre de règles de bonne conduite dans la relation client notamment en matière de gestion des conflits d’intérêt et de connaissance client.

Prestataire de services d’investissements (PSI)
Les prestataires de services d’investissement (PSI), établissements de crédit et entreprises d’investissement, peuvent aussi proposer la souscription de titres financiers au moyen de site internet dans les conditions fixées par le règlement général de l’AMF.

Offre au public de titres financiers réalisés dans le cadre du financement participatif
L’offre au public de titres financiers au moyen d’un site internet par l’intermédiaire d’un conseiller en investissements participatifs (CIP) ou d’un prestataire de services d’investissement (PSI) ne constitue pas une offre au public soumise à la publication d’un prospectus visé par l’AMF. Les titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et le montant total de l’offre sur 12 mois doit être inférieur à un montant fixé par décret.

Sources :
– Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif, JO du 31/05/2014
– Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif, JO du 31 mai 2014

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