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18.03.2014

Publication de la loi relative à la consommation

Publication de la loi relative à la consommation
Éditions Icédap - Actualité

La loi relative à la consommation a été publiée au Journal officiel le 18 mars 2014. Certains articles ont fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel. Voici, par mots-clés, une sélection des dispositions essentielles de la loi de nature à impacter le paysage législatif des droits des consommateurs dans les domaines bancaire, financier et de l’assurance :

Action de groupe

La loi crée une procédure d’action de groupe en droit français pouvant être intentée devant les tribunaux de grande instance. Ainsi, des consommateurs, placés dans une situation similaire, pourront être représentés en justice par une association agréée représentative au niveau national pour faire valoir leur droit à réparation des préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels qu’ils ont subi individuellement en raison des manquements d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles, à l’occasion de la vente ou de la fourniture de services notamment. Un décret en Conseil d’État doit venir préciser les modalités de l’action de groupe.

Assurance automobile

La loi affirme le principe du libre choix du réparateur professionnel des dommages matériels couverts au titre du contrat d’assurance automobile. Ce principe doit être rappelé dans le contrat ou sur les avis d’échéance annuelle pour les contrats souscrits antérieurement à la publication de la loi ainsi que lors de la déclaration de sinistre.

Assurance complémentaire santé

Les entreprises d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles doivent indiquer dans les documents publicitaires ou à destination de leurs assurés, les conditions de remboursement exprimées en euros, de façon simple et normalisée, pour les frais de soins les plus courants ou pour lesquels le reste à charge est élevé, selon des modalités qui doivent être définies par arrêté.

Assurance emprunteur

La loi instaure une faculté de résiliation par le souscripteur emprunteur du contrat d’assurance souscrit en garantie d’un prêt dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt à condition de présenter au prêteur un autre contrat d’assurance présentant un niveau de garantie équivalent. L’assuré doit notifier à l’assureur sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard 15 jours avant le terme de cette période de 12 mois. Dans un délai de 10 jours à compter de la réception de cette lettre, le prêteur doit notifier à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus de ce nouveau contrat d’assurance. En cas d’accord, le prêteur doit modifier par voie d’avenant le contrat de crédit, sans exiger de frais supplémentaires pour l’émission de cet avenant. En cas de refus, le contrat d’assurance n’est pas résilié.

Assurance à tacite reconduction

Voir Résiliation des contrats d’assurance à tacite reconduction

Consommateur

Une définition de la notion de consommateur est introduite en liminaire du Code de la consommation. Est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Contrat à distance

La loi introduit une définition générique du contrat à distance dans le Code de la consommation comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. Cette disposition ne s’applique pas aux contrats portant sur les services financiers.

Crédit affecté

La loi précise que lorsque la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale, s’accompagne, de la part du professionnel, d’une offre de crédit affecté, le contrat de vente ou de prestation de services doit mentionner en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
– l’acheteur dispose d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat et que le délai pour exercer ce droit est de 14 jours;
– si l’emprunteur se rétracte du crédit affecté, le contrat de base est résolu de plein droit, sans indemnité, et le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix.

Crédit à la consommation

La fiche de solvabilité, remise par l’emprunteur pour certains financements de biens de consommation, doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

Crédit renouvelable

La loi réaffirme le principe selon lequel un consommateur emprunteur doit se voir proposer la possibilité de conclure un crédit amortissable au lieu d’un crédit renouvelable pour un crédit proposé sur le lieu de vente ou à distance et destiné à financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers d’un montant supérieur à 1 000 €. La proposition doit permettre au consommateur de comparer le fonctionnement, le coût et les modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement.
Par ailleurs, si l’emprunteur n’utilise pas son crédit renouvelable ou le moyen de paiement associé pendant un an (au lieu de deux actuellement), le prêteur doit lui adresser au terme de l’année écoulée un document annexé aux conditions de reconduction. Pour rappel, ce document indique l’identité des parties, la nature de l’opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. À défaut pour l’emprunteur de retourner ce document, daté et signé, le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur est suspendu par le prêteur. L’emprunteur a alors la possibilité de demander la levée de suspension auprès de l’emprunteur qui peut l’accorder après vérification de sa solvabilité. À défaut de demande et à l’expiration d’un délai d’un an, le contrat est résilié de plein droit.
La loi rappelle enfin que lorsque le crédit renouvelable est assorti d’une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut pas être subordonné au paiement à crédit, le consommateur devant avoir la possibilité de payer au comptant.
Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable doivent par ailleurs proposer un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.

Liste d’opposition au démarchage téléphonique

La loi prévoit la création d’une liste d’opposition au démarchage sur laquelle peut s’inscrire gratuitement tout consommateur. Ainsi, le professionnel ou toute personne agissant pour son compte ne peut pas contacter un consommateur inscrit sur cette liste sous peine d’amende administrative, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes. Par ailleurs, le professionnel amené à recueillir les coordonnées téléphoniques d’un consommateur, a l’obligation de l’informer de son droit de s’inscrire sur cette liste d’opposition au démarchage téléphonique. Un décret en Conseil d’État doit déterminer les modalités de fonctionnement de ce mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique.
Dans le cadre de la prospection commerciale par téléphone, l’utilisation d’un numéro masqué est, par ailleurs, interdite.

Mobilité bancaire

La norme professionnelle de la FBF relative à la mobilité bancaire est dorénavant inscrite dans le Code monétaire et financier. Ainsi, la clôture de tout compte de dépôt ou sur livret doit être gratuite. Par ailleurs, les établissements de crédit doivent mettre à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire ainsi qu’un service d’aide à la mobilité bancaire pour les établissements d’arrivée. Un décret en Conseil d’État doit définir les modalités d’application des mesures relatives à la mobilité bancaire.

Multi-assurance

À la souscription de certains contrats d’assurance en complément de l’achat d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur, l’assureur a l’obligation de fournir à l’assuré un document l’invitant à vérifier qu’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie qu’il lui propose de souscrire et l’informant de sa faculté de renoncer au contrat dans un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat.
Cette disposition vise notamment les contrats couvrant le défaut de fonctionnement, la perte, le vol ou l’endommagement des biens fournis.

Registre national des crédits

Cette mesure a été invalidée par le Conseil constitutionnel.
La loi proposait de créer un registre national recensant les crédits à la consommation et les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement et aux liquidations judiciaires.

Regroupement de crédits

La loi encadre la publicité du regroupement de crédits en imposant de mentionner de manière claire et apparente, d’une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d’autre part, le coût total du crédit postérieur à l’opération de regroupement.

Résiliation des contrats d’assurance à tacite reconduction

À l’issue d’une période d’un an suivant la première souscription, l’assuré peut résilier à tout moment son contrat d’assurance renouvelable par tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors leurs activités professionnelles et relevant de branches dont la liste sera fixée par décret. Cette résiliation prend effet un mois après sa notification à l’assureur et donne lieu, le cas échéant, à remboursement des cotisations trop versées pour la période réelle de couverture du risque. Cette faculté de résiliation doit être rappelée sur chaque avis d’échéance.
Concernant l’assurance de responsabilité civile automobile, cette faculté est remise en cause si l’assuré ne peut pas justifier de la couverture de ce risque obligatoire par ailleurs.

Résiliation des contrats d’assurance par l’assureur

L’assureur qui résilie un contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle doit donner le motif de cette résiliation.

Surendettement des particuliers

La loi réduit la durée maximale des mesures de traitement du surendettement des particuliers (plan conventionnel de redressement, mesures imposées par la commission de surendettement, procédure de rétablissement personnel) de 8 ans à 7 ans, sauf exceptions particulières notamment lorsque les mesures concernent un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur.

Vente à distance de services financiers

La loi réorganise le Code de la consommation en ce qui concerne la vente à distance en transposant la directive européenne. Une section spécifique traite de la vente à distance de services financiers. Elle réorganise la numérotation des dispositions afférentes dans le Code de la consommation. Le texte prévoit que les dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers sont d’ordre public.

Certaines mesures entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi, d’autres ont des dates d’application déterminées par le texte, d’autres encore nécessitent la parution de mesures réglementaires d’application. Nos produits seront donc mis à jour en conséquence, au fur et à mesure des entrées en vigueur des mesures.

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